Écrit
par François-Paul BLANC*
Incrimination et sanction
La qualification des
évènements de Gdeim Izik est possible à partir du travail de la
Commission d’enquête parlementaire constituée le 27 novembre
2010, conformément à l’article 42 de la Constitution de 1996. Ces
évènements sont spécifiés, dans le rapport de la Commission aux
points 7 à 13 consacrés à la journée du 8 novembre 2010, annexés
au présent travail.
Premier constat : les
actes décrits par la Commission d’enquête sont contraires à
l’ordre public car ils constituent des infractions prévues par le
Code pénal. Il importe donc de les réprimer
Quatre séries de crimes
peuvent être imputés aux auteurs des infractions commises le 8
novembre 2010.
Crimes contre la sûreté
extérieure de l’État
L’infraction décrite
par le rapport de la Commission dans le point 12 tombe sous le coup
de l’article 181, § 5 du Code pénal en vertu duquel : «Est, en
temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de
mort (…) Tout marocain qui détruit ou détériore volontairement
(…) une installation susceptible d’être employée pour la
défense nationale (…)».
Dans la mesure où la
présence de criminels et délinquants « séparatistes » est
attestée par la Commission, les infractions décrites dans les
points 7, 8, 9, 11, 12 et 13 de son rapport, tombent sous le coup de
l’article 190 du Code pénal aux termes duquel : « Est coupable
d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, tout marocain
ou étranger, qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de
porter atteinte à l’intégrité du territoire marocain (…).
Lorsque l’infraction a été commise en temps de paix, la peine est
celle de la réclusion de cinq à trente ans ».
Crimes contre la sûreté
intérieure de l’État
Les événements décrits
dans les points 7, 8 et 13 du rapport de la Commission peuvent être
incriminés sur la base des articles 201, alinéa 1, 202, alinéa 4,
203, alinéa 1 et 205 du Code pénal qui combinent tout à la fois la
constitution d’une troupe armée, la dévastation et l’incitation
au soulèvement populaire sur la base de fausses informations. Ces
dispositions se présentent respectivement sous la formule ci-après
:
« Est coupable
d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort,
tout auteur d’attentat ayant pour but soit de susciter la guerre
civile en armant ou en incitant les habitants à s’armer les uns
contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le
pillage dans un ou plusieurs douars ou localités » ;
« Est coupable
d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort
(…) Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir
légitime, lève ou fait lever des troupes armées (…) » ;
« Est coupable
d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort,
toute personne qui (…) pour faire attaque ou résistance envers la
force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis
à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou
commandement quelconque » ;
«Dans le cas où la
réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l’un des crimes
prévus à l’article 203, les individus faisant partie de ces
bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui
auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion, sont punis
de la réclusion de cinq à vingt ans».
Crimes et délits contre
les biens
Les évènements décrits
dans les points 7, 9 et 12 du rapport de la Commission peuvent être
incriminés sur la base de la Section VIII du chapitre IX du Code
pénal, libellée, « Des destructions, dégradations et dommages ».
Particulièrement pour les incendies volontaires, peuvent s’appliquer
les articles 580 à 585, notamment l’article 580 sanctionnant de la
peine de mort, l’incendie de maisons servant à l’habitation.
Les événements décrits
dans les points 8, 9 et 12 du rapport de la Commission constituent
des infractions prévues par l’article 590, passibles de la
réclusion de cinq à dix ans.
Crimes et délits contre
les personnes
Les évènements décrits
dans les points 9 et 11 du rapport de la Commission peuvent être
incriminés sur la base des sections II et III du chapitre VII du
Code pénal, notamment au regard des articles 392, afférent à
l’homicide volontaire, 393, traitant de l’assassinat, et 400 et
suivants relatifs aux coups et blessures volontaires.
Second constat : le
Tribunal permanent des Forces Armées Royales est compétent
Au regard des événements
du 8 novembre 2010, l’application de deux dispositions du Code de
justice militaire est pertinente pour justifier la saisine du seul
Tribunal permanent des Forces Armées Royales : l’article 3, alinéa
3, § 1, et l’article 4 qui disposent respectivement que « Sont
également justiciables du tribunal militaire (…) Toutes personnes,
quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime,
commis au préjudice de membres des forces armées royales et
assimilées » ; et que, « Sont justiciables du tribunal militaire
toutes les personnes, quelle que soit leur qualité, qui ont commis
une infraction qualifiée atteinte à la sûreté extérieure de
l'État ».
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