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vendredi 8 février 2013

Evénements survenus au campement de Gdeim Izik à l’occasion de son démantèlement le 8 novembre 2010

Écrit par François-Paul BLANC*  

Incrimination et sanction

La qualification des évènements de Gdeim Izik est possible à partir du travail de la Commission d’enquête parlementaire constituée le 27 novembre 2010, conformément à l’article 42 de la Constitution de 1996. Ces évènements sont spécifiés, dans le rapport de la Commission aux points 7 à 13 consacrés à la journée du 8 novembre 2010, annexés au présent travail.
Premier constat : les actes décrits par la Commission d’enquête sont contraires à l’ordre public car ils constituent des infractions prévues par le Code pénal. Il importe donc de les réprimer
Quatre séries de crimes peuvent être imputés aux auteurs des infractions commises le 8 novembre 2010.
Crimes contre la sûreté extérieure de l’État
L’infraction décrite par le rapport de la Commission dans le point 12 tombe sous le coup de l’article 181, § 5 du Code pénal en vertu duquel : «Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort (…) Tout marocain qui détruit ou détériore volontairement (…) une installation susceptible d’être employée pour la défense nationale (…)».

Dans la mesure où la présence de criminels et délinquants « séparatistes » est attestée par la Commission, les infractions décrites dans les points 7, 8, 9, 11, 12 et 13 de son rapport, tombent sous le coup de l’article 190 du Code pénal aux termes duquel : « Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, tout marocain ou étranger, qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire marocain (…). Lorsque l’infraction a été commise en temps de paix, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans ».
Crimes contre la sûreté intérieure de l’État
Les événements décrits dans les points 7, 8 et 13 du rapport de la Commission peuvent être incriminés sur la base des articles 201, alinéa 1, 202, alinéa 4, 203, alinéa 1 et 205 du Code pénal qui combinent tout à la fois la constitution d’une troupe armée, la dévastation et l’incitation au soulèvement populaire sur la base de fausses informations. Ces dispositions se présentent respectivement sous la formule ci-après :
« Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort, tout auteur d’attentat ayant pour but soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités » ;
« Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort (…) Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées (…) » ;
« Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort, toute personne qui (…) pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque » ;
«Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l’un des crimes prévus à l’article 203, les individus faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion, sont punis de la réclusion de cinq à vingt ans».
Crimes et délits contre les biens
Les évènements décrits dans les points 7, 9 et 12 du rapport de la Commission peuvent être incriminés sur la base de la Section VIII du chapitre IX du Code pénal, libellée, « Des destructions, dégradations et dommages ». Particulièrement pour les incendies volontaires, peuvent s’appliquer les articles 580 à 585, notamment l’article 580 sanctionnant de la peine de mort, l’incendie de maisons servant à l’habitation.
Les événements décrits dans les points 8, 9 et 12 du rapport de la Commission constituent des infractions prévues par l’article 590, passibles de la réclusion de cinq à dix ans.
Crimes et délits contre les personnes
Les évènements décrits dans les points 9 et 11 du rapport de la Commission peuvent être incriminés sur la base des sections II et III du chapitre VII du Code pénal, notamment au regard des articles 392, afférent à l’homicide volontaire, 393, traitant de l’assassinat, et 400 et suivants relatifs aux coups et blessures volontaires.
Second constat : le Tribunal permanent des Forces Armées Royales est compétent
Au regard des événements du 8 novembre 2010, l’application de deux dispositions du Code de justice militaire est pertinente pour justifier la saisine du seul Tribunal permanent des Forces Armées Royales : l’article 3, alinéa 3, § 1, et l’article 4 qui disposent respectivement que « Sont également justiciables du tribunal militaire (…) Toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, commis au préjudice de membres des forces armées royales et assimilées » ; et que, « Sont justiciables du tribunal militaire toutes les personnes, quelle que soit leur qualité, qui ont commis une infraction qualifiée atteinte à la sûreté extérieure de l'État ».


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